P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
45. Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit, dans les 10 jours ouvrables de la réception de toute conclusion ou recommandation, informer par écrit le plaignant et le protecteur régional de l’élève des suites qu’il entend y donner et, le cas échéant, des motifs justifiant tout refus d’y donner suite.
2022, c. 17, a. 45.
Non en vigueur
45. Le centre de services scolaire ou l’établissement d’enseignement privé doit, dans les 10 jours ouvrables de la réception de toute conclusion ou recommandation, informer par écrit le plaignant et le protecteur régional de l’élève des suites qu’il entend y donner et, le cas échéant, des motifs justifiant tout refus d’y donner suite.
2022, c. 17, a. 45.